P-29, r. 3 - Règlement sur les fruits et légumes frais

Texte complet
18. Chaque colis doit porter à l’extérieur, en caractères apparents et indélébiles, les mentions suivantes:
a)  la dénomination du produit, sauf pour un emballage transparent ou à claire-voie;
b)  la désignation de la catégorie sauf pour un emballage de mini-carottes ou de pommes de terre grenaille;
c)  le nom de l’emballeur et son adresse;
d)  la quantité du contenu en nombre, poids ou mesure;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  l’expression «Produit du Québec» dans le cas d’un fruit ou légume produit au Québec;
g)  le nom du pays d’origine ou, s’il s’agit d’un produit canadien, le mot «Canada» ou le nom de la province d’origine, pour un produit de provenance extérieure au Québec.
Nonobstant le paragraphe a du premier alinéa, la dénomination prescrite dans l’annexe pour la vente d’un produit doit être indiquée sur tout emballage de ce produit.
Le prix total d’un colis dont le produit est vendu au poids doit être basé sur le poids net indiqué.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 3, a. 18; D. 724-94, a. 4.